Sécurité au travail

« La délinquance industrielle a quelques beaux jours devant elle »

Sécurité au travail

par Ivan du Roy

L’avocat Jean-Paul Teissonnière défend les travailleurs victimes de l’amiante. Il s’attaque désormais aux « risques psychosociaux ». Le syndicat Sud a fait appel à lui pour porter sa plainte contre France Télécom. La direction de la multinationale est accusée de « harcèlement moral », « mise en danger d’autrui » et d’infraction au Code du travail. Amiante, souffrance mentale, maladies professionnelles… Comment se porte la délinquance industrielle ? Entretien.

Basta! : En droit, le harcèlement moral peut-il être le fait non pas d’un individu mais d’une organisation du travail ?

Jean-Paul Teissonnière : Nous sommes en terrain vierge. Il n’existe pas de jurisprudence sur le harcèlement moral entraînant le suicide. Depuis quelques années, des suicides sont reconnus comme accident du travail. Et depuis plusieurs mois, des procédures sont engagées pour « faute inexcusable de l’employeur ». Renault a ainsi été reconnu coupable d’une telle faute en décembre 2009, suite à un suicide au Technocentre de Guyancourt en 2006. Les qualifications pénales autour de ces suicides constituent la dernière évolution en date : mise en danger de tous les salariés, homicide involontaire, infractions au Code du travail ou harcèlement moral. Selon un arrêt de la Cour de cassation de novembre 2009, l’organisation du travail peut être constitutive de harcèlement moral [1].

Comment prouver un harcèlement institutionnel ?

Un même délit est caractérisé dans deux codes. « Le fait de harceler autrui » ayant pour conséquence « une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale » est sanctionné par le Code pénal et par le Code du travail [2]. La chambre criminelle exige cependant un élément intentionnel, complexe à démontrer en matière pénale. Dans le cas de France Télécom, il est ainsi difficile de dire que l’ancien PDG Didier Lombard voulait la mort des salariés. Au contraire, dans le Code du travail, cette intention n’est pas exigée. Il faut ensuite caractériser ce que cette notion inclut : un plan de restructuration ou un objectif de productivité portent-ils atteinte au droit ou à la dignité du salarié ? Provoquent-ils une dégradation de sa santé physique ou mentale ? Il faut également prouver que ces agissements sont répétés.

Comment distinguer les responsabilités entre le PDG, le « top management », les directions locales, l’encadrement intermédiaire ou le petit chef ?

Une entreprise en tant que personne morale peut être condamnée à une amende. Une personne physique à un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende selon le Code du travail [3]. Dans le cas de France Télécom, ce qui est toxique, ce n’est pas l’utilisation d’un produit ou d’une machine, c’est l’organisation du travail. Celle-ci a été pensée et mise en œuvre par ceux qui dirigent l’entreprise, en l’occurrence Didier Lombard en tant que PDG, Louis Pierre Wenes, directeur général adjoint, et Olivier Barberot, directeur des ressources humaines. Ce sont eux que vise la plainte. Nous sommes dans un délit d’organisation, dont le choix a été fait par la direction.

Craignez-vous que cette plainte soit classée ?

Une plainte pour harcèlement moral déposée contre Renault suite à trois suicides au Technocentre de Guyancourt a été classée sans suite en janvier 2009. C’était possible il y a un an. Aujourd’hui, vu la pression, un classement est impossible.

Depuis plus d’une décennie, vous défendez les salariés victimes des cancers professionnels liés à l’amiante. Où en sont les sanctions pénales contre les industriels responsables ?

La bataille de l’indemnisation, entamée en 1996, a été gagnée. Les victimes et leurs familles sont souvent mieux indemnisées en France qu’ailleurs. En 2002, la Cour de cassation a instauré « l’obligation de résultat de l’employeur » en cas de maladie professionnelle et de faute inexcusable. Mais nous n’avons pas réussi à tirer vers le haut l’ensemble du droit sur les maladies professionnelles. Les procès continuent. Des gens tombent encore malades. Il y a cependant des avancées récentes : la mise en examen pour « blessures et homicides involontaires », fin novembre 2009, de Joseph Cuvelier, ancien dirigeant de l’entreprise Eternit spécialisée dans « l’amiante ciment », est assez emblématique. Même avec retard, ces dossiers progressent. Précisons que jamais le parquet n’a pris l’initiative de ces mises en examen. Il a fallu que les victimes déposent plainte et se constituent partie civile. L’enjeu désormais c’est comment faire de l’obligation de sécurité et de résultat un instrument de prévention du risque.

Au vu des difficultés pour rendre pénalement responsables les employeurs dans l’affaire de l’amiante, invoquer leur responsabilité pénale dans les risques psychosociaux, n’est-ce pas mission impossible ?

Les temps changent. Le point de départ est sans doute l’affaire du sang contaminé, et un nouveau rapport à la santé et au corps. La santé publique est devenue une question politique, ce qui n’était pas le cas auparavant. La silicose des mineurs, par exemple, concerne un nombre de salariés aussi important que l’amiante. Mais personne n’avait, à l’époque, judiciarisé cette question. Pour l’amiante, dès 1906, un inspecteur du travail, Denis Auribault, dénonce la surmortalité des ouvrières d’une usine normande utilisant l’amiante. Il ne se passera plus rien jusqu’au scandale de l’usine Amisol à Clermont-Ferrand, en 1974 [4]. Il y a des manifestations, mais personne ne pense à déposer plainte pour faire reconnaître la faute de l’employeur. Il faut encore attendre vingt ans pour que le scandale éclate à nouveau suite à une étude britannique, dont l’extrapolation en France prévoit 100.000 morts de l’amiante entre 1995 et 2025. Cette fois, on judiciarise. Il a donc fallu un siècle après que le désastre ait commencé. Pour les risques psychosociaux, je crois que nous sommes allés plus vite. La question de la sécurité au travail est une préoccupation forte de ces dernières années. Mais ce sont des batailles où syndicats et victimes se heurtent à une résistance acharnée des industriels.

Procès de l’amiante, législation européenne sur les produits chimiques (accord REACH)… Ces dispositifs freinent-ils ce que vous appelez la « délinquance industrielle » ?

La délinquance industrielle a encore quelques beaux jours devant elle, mais la bataille est engagée. Le grand problème, avec l’amiante, était d’arriver à rendre visible ce qui ne l’était pas. Les gens mouraient et personne ne les voyait. Il n’existait pas de reconnaissance de maladies professionnelles dans les statistiques de la sécurité sociale. Le travail des associations, des experts et des juristes a été nécessaire pour rendre cela visible. Une fois gagnée la bataille de la visibilité, les questions juridiques ont trouvé une solution. Des milliers de recours ont été engagés. Lorsque l’affaire est arrivée devant la chambre sociale de la Cour de cassation, plusieurs milliers de personnes avaient déjà été indemnisées. La Cour de cassation ne pouvait demander la restitution des indemnités aux employeurs et les a donc entérinées en généralisant la faute inexcusable. Mais cela n’a pas coûté cher aux entreprises. Ce sont les caisses d’assurance maladie qui versent l’indemnisation aux victimes puis qui se retournent contre l’employeur. Or, elles n’ont pas formellement respecté la procédure d’information de l’employeur lorsqu’une maladie professionnelle était reconnue. La faute inexcusable n’était donc pas opposable à l’employeur. À chaque procès, Eternit se faisait rembourser une tarification qui ne lui était plus opposable. Ce grand pollueur, responsable des maladies de l’amiante, s’est donc enrichi grâce aux procès pour faute inexcusable.

L’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) invoque le principe de précaution face au développement des nanotechnologies. Le droit peut-il anticiper d’éventuels problèmes sanitaires que poseront, demain, de nouveaux produits industriels ? Un employeur peut-il être condamné pour non-respect du principe de précaution ?

Dès 50 ans avant J.-C., un texte évoque la « maladie de l’esclave » chez ceux qui tissent l’amiante et meurent de pathologies pulmonaires. Cela pose la question de l’ancienneté des connaissances, qui existe avec l’amiante mais pas avec les nouveaux produits et technologies. La précaution, c’est quand on ne connaît pas les conséquences et que des doutes existent. Il faut donc prendre des mesures adaptées à d’éventuels risques. La prévention, c’est quand le risque est identifié, pour lequel les réglementations applicables sont connues, comme les poussières industrielles par exemple. Les risques psychosociaux constituent un risque identifié. Pour les antennes relais de téléphonie mobile ou les nanotechnologies, nous sommes dans le cadre de la précaution. Nous devrons voir comment le principe de précaution peut être invoqué comme principe général du droit.

Recueilli par Ivan du Roy

Notes

[1« Les méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entrainer une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constituent des faits de harcèlement moral » (Cass. Soc. 10 Novembre 2009 n° 07-45.321)

[2Article 222-33-2 du Code pénal et article 1152-1 du Code du travail

[3Article 1155-2 du Code du travail

[4Lors de leur lutte contre la fermeture de l’usine, et leurs licenciements, les ouvrières de l’usine Amisol sont alertées des dangers de l’amiante, auxquels elles sont quotidiennement exposées dans leur travail, par le professeur Henri Pézerat.