Répression

Loi « anti-casseurs » : un point de non-retour dans la restriction des libertés pourrait être franchi

Répression

par Rédaction

Être condamné à un an de prison et 15 000 euros d’amende pour s’être couvert le visage avec un foulard ou pour s’être protégé les yeux par crainte d’un tir de LBD ? Découvrir, le jour d’une manifestation, que le préfet vous interdit d’y participer sur la base de suspicions et sans décision d’un juge ? De telles mesures, qualifiées d’« extrêmement graves » par les défenseurs des droits humains, seront bientôt possibles grâce à la loi dite anti-casseurs, qui doit être définitivement adoptée aujourd’hui par le Sénat. La loi s’inscrit dans un arsenal judiciaire récent qui a pour conséquence de multiples régressions du droit de manifester en France.

Le 12 mars, la loi dite « anti-casseurs » doit être examinée par les sénateurs et pourrait être définitivement adoptée [1]. « Soumettre les participants et les participantes à une manifestation à une fouille systématique, confier aux préfets le pouvoir d’interdire à une personne de manifester, y compris sans qu’elle ait connaissance de l’interdiction prononcée et donc sans recours effectif possible, faire d’un visage en partie couvert un délit, voici l’esprit et la lettre de mesures qui sont autant d’empêchements à l’exercice d’un droit essentiel en démocratie : celui de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son opinion », dénoncent plusieurs organisations syndicales et associatives, y compris les organisations de défense des droits humains, dans un communiqué commun.

Dans une vidéo intitulée « le gouvernement casse le droit de manifester », Amnesty International détaille les principales mesures de cette proposition de loi. L’article 2 donne notamment au préfet le pouvoir d’interdire de manifester à une personne qui, selon l’administration, « constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Amnesty considère que la rédaction de l’article laisse place à une appréciation subjective et potentiellement arbitraire, « sur la base de motifs flous et dangereux ». « Le préfet devra seulement penser, mais pas démontrer par des faits tangibles, que cette personne constitue une menace (...), pour interdire à une personne de manifester », estime l’association [2]. L’arrêté d’interdiction pourra par ailleurs être pris pour une durée d’un mois, et notifié à la personne « y compris au cours de la manifestation », ce qui empêche tout recours devant un tribunal.

Quand l’administration décide de la liberté d’aller et venir

Cette interdiction de manifester s’inspire largement des interdictions administratives de stade (IAS), mises en place en 2006, et dont aucun bilan sérieux n’a été dressé. Or cette mesure administrative, initialement faite pour écarter temporairement d’un stade un supporter accusé de violences jusqu’à son procès et son éventuelle condamnation, a progressivement dérivé. Désormais, ces interdictions peuvent se prolonger jusqu’à trois ans, avec obligation de pointer au commissariat les jours de match.

Les interdictions administratives de manifester suivront-elle le même chemin ? « Les libertés publiques altérées par les IAS sont celles d’aller et venir, d’expression et de réunion ; c’est-à-dire les mêmes que celles garantissant le droit de manifester. Les libertés de manifester et de se rendre au stade, qui n’ont pas en elles-mêmes d’existence constitutionnelle, en sont les corollaires. Il s’agit donc, en droit, de trouver un équilibre entre la nécessité de prévenir les violences (qui privent les autres citoyens de la jouissance paisible de ces libertés) et la nécessité de prévenir les atteintes disproportionnées à ces libertés », écrivait l’avocat Pierre Barthélemy, dans une tribune publiée dans Le Monde fin janvier. Même des syndicats de policiers s’inquiètent : « Cette mesure administrative relève de l’état d’urgence, il ne faut pas que l’exception devienne la règle, elle viendrait entraver la liberté fondamentale de manifester », alertait l’Unsa-Police [3].

Une interdiction de manifester fondée non sur des faits, mais sur des suspicions

Ce glissement dans le droit consistant à se fonder sur des suspicions ou des prédictions, et non plus sur des faits tangibles, remonte à la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme adoptée en 2017 (notre décryptage). « Avec ce texte, on ouvre grand la porte à une police comportementale », confiait à l’époque Florian Borg, avocat au barreau de Lille et membre du Syndicat des avocats de France. L’article 1er de cette loi a notamment permis l’instauration par les préfets de « périmètres de protection » inspirés de l’état d’urgence. Ces périmètres d’exception autorisent les palpations, les inspections des bagages et les fouilles des véhicules – autant de pouvoirs jusque-là soumis à réquisition judiciaire – dont l’étendue et la durée sont régies par des critères flous, officiellement « adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances », selon le texte.

L’article 4 de la proposition de loi prévoit également que la dissimulation de tout ou partie du visage est un délit pénal. « Des personnes portant un foulard, une écharpe, un casque, des lunettes de plongée pour protéger leur intégrité physique pourraient être interpellés, placées en garde à vue et poursuivies si la personne ne peut fournir de "motif légitime" », s’inquiète Amnesty. Là encore, la notion de « motif légitime » demeure vague et laisse toute latitude à l’interprétation. L’inquiétante inflation du nombre de tirs de lanceurs de balle de défense par les forces de l’ordre – près de 20 000 en 2018 contre 6500 en 2017 ! [4] – et les blessures graves que ces projectiles peuvent causer constitueront-elles un « motif légitime » pour se protéger la tête, les yeux et le corps ?

Au mois de février, des experts des Nations-unies, dont les rapporteurs spéciaux Michel Forst et Clément Nyaletsossi Voule, se sont aussi alarmés de cette future législation en France : « La proposition d’interdiction administrative de manifester, l’établissement de mesures de contrôle supplémentaire et l’imposition de lourdes sanctions constituent de sévères restrictions à la liberté de manifester. Ces dispositions pourraient être appliquées de manière arbitraire et conduire à des dérives extrêmement graves. »

Condamnés à de la prison pour un délit... potentiel

« Depuis dix ans, la répression du mouvement social est de plus en plus importante. C’est l’effet entre autres de la loi de 2010 sur les violences de groupe, qui rappelle fort la loi anti casseur de 1970 », expliquait en juin dernier Jean-Jacques Gandini, ancien président du Syndicat des avocats de France. Cette première « loi anti casseur », celle de 1970, votée après la contestation sociale de mai-juin 1968 et ses suites, avait été abrogée par Mitterrand en 1981. En revanche, la loi sur la lutte contre les violences de groupes prévoit bien de sanctionner la « participation un groupement, même temporaire, en vue de commettre des dégradations », avec une peine renforcée si la personne « dissimule volontairement en tout ou partie son visage ».

C’est sur la base de ce délit que seize manifestants ont été jugés à la suite des manifestations du 1er mai 2018. Il en va de même pour les arrestations massives faisant suite à l’occupation du lycée Arago le 22 mai 2018, au cours desquelles 40 adolescents ont été arrêtés et placés en garde à vue. Le syndicat de la magistrature s’inquiétait déjà de l’utilisation par les autorités d’infractions visant « à pénaliser, non pas un dommage social réel mais une potentialité ». Il s’agit, précisait le syndicat, de « dissuasion à destination des jeunes mobilisés partout ailleurs ». Plus récemment, c’est pour ce même motif que des « gilets jaunes » ont été jugés. D’après un décompte que nous sommes en train de réaliser, au moins 16 personnes participant à ce mouvement ont été condamnées à de la prison ferme ou avec sursis pour « participation un groupement en vue de commettre des dégradations », un motif parfois accompagné d’autres délits. Être accusé de vouloir commettre potentiellement un délit mineur – des dégradations –, sans l’avoir causé, peut donc désormais mener en prison.

« Nous constatons de plus en plus d’actions préventives contre des activistes »

Tous les deux ans, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la délinquance, une nouvelle loi vient aggraver la répression des mouvements sociaux et restreindre l’espace démocratique : loi sur la sécurité intérieure (Loppsi 2) adoptée en 2011, loi de programmation militaire en 2013 étendant les possibilités de surveillance en dehors du contrôle judiciaire et ce, quel que soit le profil des citoyens (notre enquête), loi sur le renseignement en 2015 allant bien au-delà de la seule prévention du terrorisme, loi en 2016 contre le crime organisé intégrant des mesures d’exception de l’état d’urgence dans le droit commun...

« Ce sont des lois de plus en plus répressives, adoptées pour un motif affiché qui n’a rien à voir avec la répression de manifestants, mais qui sont ensuite utilisées contre les mouvement social », analyse Jean-Jacques Gandini. Les lois antiterroristes ont ainsi été employées contre des militants écologistes lors de la Cop 21, contre des opposants à la loi Travail ou contre des activistes anti-nucléaires de Bure. « Nous constatons de plus en plus d’actions préventives contre des activistes, qui visent l’intention plutôt que l’acte. Ceci est particulièrement préoccupant », alertait-il dans les colonnes de Basta! en juin 2018.

« Une liberté fondamentale a disparu »

La loi « anti-casseurs » devrait être définitivement adoptée ce 12 mars, les sénateurs ayant voté en commission des lois la version de leurs collègues députés. Quatre groupes – socialiste, insoumis, communiste et le groupe Libertés et territoires – préparent ensemble un recours au conseil constitutionnel. Celui-ci devrait être déposé dans la foulée de l’adoption de la loi. Ils estiment que ce texte est « contraire à plusieurs principes à valeur constitutionnelle », dans la mesure où il méconnaît « la liberté de manifester, la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion, la liberté d’expression ». Alors que plusieurs mesures sont potentiellement inconstitutionnelles, Emmanuel Macron a également annoncé le 11 mars son intention de saisir le Conseil constitutionnel sur le projet de loi. Cinquante députés de La République en marche se sont abstenus lors du vote début février : un chiffre jamais atteint depuis 2017 sur un texte soutenu par le gouvernement.

« Une liberté fondamentale a disparu. Il n’y aurait aucune raison d’ailleurs de ne pas étendre ce beau système, et sans doute y viendra-t-on un jour. Les digues ont sauté. Tout est désormais possible », s’inquiète l’écrivain et avocat François Sureau, pourtant réputé proche de Macron, dans Le Monde. « Ce qui est inquiétant, c’est que personne ne voit que le préfet ne « pense » pas par lui-même. Il pense ce que le gouvernement lui dit de penser. Il pensait hier du mal des « veilleurs » ou des gens de la Manif pour tous. Il pense aujourd’hui du mal des « gilets jaunes ». Il pensera demain du mal des macronistes, des juppéistes, des socialistes, que sais-je encore, quand l’extrême droite sera au pouvoir. Mais il sera alors trop tard pour s’en plaindre. » Ce point de non-retour va-t-il être franchi ?

Sophie Chapelle, avec la rédaction

Photo : © Serge D’Ignazio / Acte XIII des gilets jaunes, Paris.

Notes

[1Voir la proposition de loi « visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations », modifiée par l’Assemblée nationale en 1re lecture le 5 février 2019

[2L’article 2 est formulé ainsi : « Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance. »

[3Voir cet article du Télégramme, le 1er février.

[4Selon un rapport de la commission des lois du Sénat, à partir des chiffres communiqués par l’IGPN et l’IGGN (et relayés par nos partenaires du Panier à Salade.